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Systèmes d'IA à haut risque au titre du règlement sur l'IA : le test de classification après l'Omnibus numérique

Alexis Hirschhorn· CEO, Acuna
17 min de lecture

Quels systèmes d'IA sont à haut risque au titre du règlement européen sur l'IA ? L'annexe III, la dérogation de l'article 6.3, la barrière du profilage et les nouvelles échéances après le règlement (UE) 2026/1744.

Guide ISO 42001

Un système d'IA est à haut risque au titre du règlement européen sur l'IA s'il emprunte l'une de deux voies : il est un composant de sécurité d'un produit, ou est lui-même un produit, couvert par la législation d'harmonisation de l'Union figurant à l'annexe I et soumis à une évaluation de la conformité par un tiers (article 6, paragraphe 1) ; ou sa destination relève de l'un des huit domaines d'usage listés à l'annexe III (article 6, paragraphe 2). Les systèmes de l'annexe III peuvent en être retirés par la dérogation de l'article 6, paragraphe 3, mais uniquement selon quatre conditions d'interprétation stricte, et jamais lorsque le système réalise un profilage de personnes physiques.

Depuis le 27 juillet 2026, ce test s'inscrit dans un calendrier modifié. Le règlement (UE) 2026/1744, l'Omnibus numérique sur l'IA, a déplacé les dates de conformité des obligations à haut risque sans toucher aux règles de classification elles-mêmes. La plupart des guides publiés n'ont pas suivi, et bon nombre d'entre eux énoncent désormais des échéances tout simplement fausses.

Voici la version opérationnelle du test : comment la classification se résout réellement, où les projets de lignes directrices de la Commission de 2026 réduisent la marge que les organisations croyaient avoir, et à quoi sert réellement le délai supplémentaire.

Système d'IA VOIE 1 · ANNEXE I Composant de sécurité ou produit relevant de l'annexe I, ET soumis à évaluation de conformité par un tiers. VOIE 2 · ANNEXE III La destination relève de l'un des huit domaines d'usage listés (article 6, paragraphe 2). HAUT RISQUE HAUT RISQUE sauf dérogation de l'article 6.3
Les deux voies vers le haut risque (article 6). La voie 1 est absolue ; la voie 2 ne se quitte que par la dérogation de l'article 6.3.
Interactif : passez votre propre système par le test de classification de l'article 6.

Les dates, telles qu'elles se présentent maintenant

Dates d'application du règlement sur l'IA après l'Omnibus numérique
ObligationApplicable à partir duModifié par l'Omnibus ?
Interdictions de l'article 5 (liste d'origine)2 février 2025Non
Culture de l'IA, article 42 février 2025 (supervision à partir du 2 août 2026)Reformulé, voir plus bas
Obligations sur les modèles GPAI (articles 51 à 55)2 août 2025Non
Transparence de l'article 50 (agents conversationnels, hypertrucages, marquage du contenu de synthèse)2 août 2026Non
Marquage de l'article 50, paragraphe 2, pour les systèmes génératifs déjà sur le marché2 décembre 2026Assouplissement transitoire ajouté
Deux nouvelles interdictions de l'article 5 (images intimes non consenties, matériel pédopornographique)2 décembre 2026Nouveau
Bacs à sable réglementaires nationaux opérationnels2 août 2027Reporté du 2 août 2026
Obligations à haut risque, systèmes autonomes de l'annexe III2 décembre 2027Reporté du 2 août 2026
Obligations à haut risque, systèmes intégrés de l'annexe I2 août 2028Reporté du 2 août 2027
2 fév. 2025 Interdict. art. 5 2 août 2025 Modèles GPAI EN VIGUEUR 2 août 2026 Art. 50 transparence 2 déc. 2027 Haut risque ann. III 2 août 2028 Haut risque ann. I En vigueur Reporté par l'Omnibus (date fixe)
Seules les obligations à haut risque ont bougé. Tout ce qui les précède est déjà applicable.

Deux choses méritent d'être soigneusement distinguées, car les confondre est l'erreur la plus répandue en ce moment.

Le report est à date fixe, pas conditionnel. La proposition initiale de la Commission liait le délai à la disponibilité de normes harmonisées. Le texte final a abandonné ce mécanisme au profit de dates fermes. Il n'y a aucun déclencheur à surveiller et aucun scénario dans lequel les dates arrivent plus tot.

Le 2 août 2026 n'a pas été annulé. Il reste la date d'application générale du règlement sur l'IA. Les obligations de transparence de l'article 50 ont pris effet comme prévu. Une organisation qui a lu « le règlement sur l'IA a été reporté » et a mis son programme en pause est, depuis cette date, en situation de non-conformité sur des obligations de divulgation et de marquage du contenu qui exposent jusqu'à 15 millions d'euros ou 3 % du chiffre d'affaires annuel mondial.

Le report a été relayé comme si tout le règlement avait bougé. Ce n'est pas le cas. Ce qui a bougé, c'est la partie la plus difficile et la plus coûteuse, et celle qui était déjà inconstructible parce que les normes n'existaient pas. Tout ce qui était réellement prêt à s'appliquer s'est appliqué. Les organisations exposées aujourd'hui sont celles qui ont pris un titre de presse pour une analyse juridique.
Alexis Hirschhorn, PDG, Acuna

Voie une : l'annexe I, la voie produit

Au titre de l'article 6, paragraphe 1, un système d'IA est à haut risque lorsque deux conditions sont réunies cumulativement :

  1. Le système d'IA est destiné à être utilisé comme composant de sécurité d'un produit, ou est lui-même un produit, couvert par la législation d'harmonisation de l'Union figurant à l'annexe I : dispositifs médicaux, machines, jouets, ascenseurs, équipements radio, aviation civile, véhicules, et le reste de l'univers du marquage CE ; et
  2. Ce produit est soumis à une évaluation de la conformité par un tiers au titre de cette législation.

Les deux volets comptent. Un produit couvert par la législation de l'annexe I mais qui peut faire l'objet d'une auto-évaluation n'entraîne pas son composant d'IA dans le régime à haut risque par cette voie.

Les projets de lignes directrices de la Commission lisent la notion de composant de sécurité de manière large, mais l'ancrent à un préjudice réel : le risque doit se rapporter à un dommage physique aux personnes ou aux biens. Les pertes purement financières, l'atteinte à la réputation ou la gêne de l'utilisateur en sont exclues. L'Omnibus numérique a légèrement poussé dans l'autre sens, en resserrant la définition légale pour exclure l'IA utilisée uniquement pour des aspects non liés à la sécurité : assistance à l'utilisateur, optimisation des performances, efficacité du service, automatisation, confort ou contrôle qualité.

En pratique : si votre produit porte un marquage CE obtenu via un organisme notifié, supposez que l'IA qu'il contient est dans le champ et remontez à partir de là. Si l'IA sert uniquement au confort ou à la performance et que sa défaillance ne mettrait pas en danger la santé ou la sécurité, elle échappe probablement à l'article 6, paragraphe 1.

Voie deux : l'annexe III, la voie par cas d'usage

L'article 6, paragraphe 2, classe comme à haut risque tout système d'IA dont la destination relève de l'un des huit domaines.

Les huit domaines à haut risque de l'annexe III
#Domaine de l'annexe IIISystèmes types
1BiométrieIdentification biométrique à distance, catégorisation biométrique, reconnaissance des émotions (hors simple vérification d'identité)
2Infrastructures critiquesComposants de sécurité des infrastructures numériques, trafic routier, eau, gaz, chauffage, électricité
3Éducation et formation professionnelleAdmission et affectation, évaluation des acquis, surveillance d'examens, évaluation du niveau d'études
4Emploi et gestion des travailleursTri et classement de CV, publicité d'emploi ciblée, décisions de promotion et de licenciement, répartition des tâches, suivi de performance
5Accès aux services essentielsÉvaluation de solvabilité, tarification et évaluation du risque en assurance vie et santé, éligibilité aux prestations publiques, tri des appels d'urgence
6RépressionÉvaluation du risque de récidive, outils de type polygraphe, évaluation de la fiabilité des preuves, profilage lors de la détection ou de l'enquête
7Migration, asile et contrôle aux frontièresÉvaluation du risque, examen des demandes, détection de la migration irrégulière
8Administration de la justice et processus démocratiquesAide aux autorités judiciaires pour rechercher et interpréter les faits et le droit ; influence sur l'issue d'une élection ou d'un référendum

C'est la destination qui décide, pas l'architecture. Le même modèle sous-jacent est à haut risque dans un déploiement et hors champ dans un autre. Un assistant polyvalent utilisé pour résumer des notes de réunion n'est pas un système de l'annexe III. Le même assistant, déployé avec la destination affichée de classer des candidatures, l'est.

Ce principe joue dans les deux sens, et les lignes directrices de la Commission rendent le second explicite : la destination s'établit à partir de la notice d'utilisation du fournisseur, de la documentation technique et des supports promotionnels. Un discours marketing qui promet plus que ce que le dossier technique admet sera retenu contre le fournisseur.

La dérogation de l'article 6, paragraphe 3, et pourquoi elle se referme plus vite que prévu

Relever de l'annexe III ne clôt pas automatiquement l'analyse. L'article 6, paragraphe 3, prévoit une sortie, pour les systèmes qui ne présentent pas de risque important de préjudice pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux, y compris en n'influençant pas de manière substantielle l'issue d'une prise de décision, lorsqu'au moins une des quatre conditions est remplie :

  • (a) Tâche procédurale étroite. Transformer des données non structurées en données structurées, classer des documents entrants, dédupliquer des enregistrements. Traitement mécanique, sans jugement de valeur.
  • (b) Améliorer le résultat d'une activité humaine déjà réalisée. L'humain a fait le travail de fond ; le système le peaufine.
  • (c) Détecter des schémas de décision ou des écarts par rapport à des schémas antérieurs, sans remplacer ni influencer l'évaluation humaine déjà réalisée en l'absence d'un réexamen humain approprié. Rétrospectif et agrégé, pas de la prédiction individuelle.
  • (d) Exécuter une tâche préparatoire à une évaluation pertinente pour un cas d'usage de l'annexe III.

Les quatre conditions sont alternatives, pas cumulatives. Une seule suffit. C'est la seule chose généreuse à leur sujet.

Le système relève d'un domaine annexe III Démarrer l'analyse de l'article 6.3 Réalise-t-il un profilage de personnes ? performance, santé, comportement, etc. OUI NON Aucun risque important, ET une condition ? (a) procédural · (b) améliore l'humain · (c) schémas · (d) préparatoire NON OUI HAUT RISQUE le profilage annule la dérogation HAUT RISQUE obligations complètes DÉROGATION POSSIBLE Documentez l'évaluation avant la mise sur le marché (art. 6.4) et enregistrez-la (art. 49.2). Pas à haut risque, mais dans le régime.
La dérogation est un ensemble de devoirs plus léger, pas une sortie. Une dérogation non documentée est un système non classé.

Quatre façons dont la dérogation échoue

Elle doit être interprétée strictement. Les lignes directrices de la Commission sont explicites : l'article 6, paragraphe 3, est une exception à des règles protégeant les droits fondamentaux et doit être interprété strictement. Un argument de dérogation qui ne tient que sur une lecture généreuse n'est pas un argument de dérogation. Dans le doute, le système est à haut risque.

Le profilage l'annule absolument. Lorsque le système réalise un profilage de personnes physiques, c'est-à-dire évalue ou prédit des aspects comme la performance, la situation économique, la santé, les préférences, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements, la dérogation ne s'applique pas, quelle que soit celle des quatre conditions qui serait par ailleurs satisfaite. Il n'y a pas de test de mise en balance ici. C'est la ligne la plus sous-estimée de tout le cadre de classification.

Elle s'apprécie au niveau du système, pas du composant. Lorsque plusieurs composants d'IA interagissent et que leurs sorties combinées influencent de manière substantielle une décision dans un cas d'usage de l'annexe III, les lignes directrices traitent l'ensemble comme un seul système d'IA. Un module de prétraitement qui paraît purement procédural pris isolément ne peut pas revendiquer la dérogation s'il alimente une chaîne produisant des décisions d'emploi. Pour les architectures agentiques, c'est décisif, et la plupart des analyses de dérogation au niveau du composant écrites en 2025 n'y survivent pas.

Ajouter un humain n'y change rien. La Commission énonce directement qu'un fournisseur ne peut pas exonérer un système en y greffant une exigence d'intervention humaine. La supervision humaine est une obligation du chapitre III, pas un levier de classification.

La ligne que les équipes se trompent le plus souvent se situe à l'intérieur de la condition (a). Extraire le texte d'un CV vers des champs de base de données structurés est une tâche procédurale étroite. Extraire des compétences, décider de ce qui compte comme compétence et pour qui, est une évaluation. Structurer une entrée n'est pas la même chose que juger une entrée, et la seconde est le point où la dérogation s'arrête.

En pratique, presque tous les dossiers de dérogation que j'examine échouent sur la même chose. Quelqu'un a rédigé l'analyse pour le composant qu'il possède, pas pour la décision que le système finit par prendre. Le régulateur lit la décision. Si une personne est affectée de manière substantielle au bout de la chaîne, le fait que votre boite n'ait fait que trier les entrées n'est pas la réponse que vous croyez.
Alexis Hirschhorn, PDG, Acuna

Revendiquer la dérogation est en soi une obligation de conformité

C'est la partie qui surprend. L'article 6, paragraphe 4, impose au fournisseur qui conclut qu'un système de l'annexe III n'est pas à haut risque de documenter cette évaluation avant la mise sur le marché ou la mise en service du système, et de la produire aux autorités nationales compétentes sur demande. L'article 49, paragraphe 2, exige en outre que ce fournisseur s'enregistre, lui et le système, dans la base de données de l'UE.

La dérogation n'est donc pas une sortie du régime. C'est un ensemble de devoirs différent et plus léger à l'intérieur du régime : une évaluation écrite et datée, une inscription à un registre public, et une position probatoire que vous devez pouvoir défendre plus tard. Au titre de l'article 80, les autorités de surveillance du marché peuvent ouvrir une procédure précisément contre les systèmes qu'un fournisseur a classés comme non à haut risque, en tenant compte des informations de la base de données.

Une dérogation non documentée n'est pas une dérogation. C'est un système non classé.

À qui cela s'applique : la question du champ que les organisations hors UE se trompent

L'article 2 va plus loin que ce que modélisent la plupart des équipes conformité, et plus loin que le RGPD :

  • Les fournisseurs qui mettent des systèmes d'IA sur le marché de l'Union ou les mettent en service dans l'Union, quel que soit leur lieu d'établissement ;
  • Les déployeurs dont le lieu d'établissement est dans l'Union, ou qui y sont situés ;
  • Les fournisseurs et déployeurs établis dans un pays tiers, lorsque la sortie produite par le système d'IA est utilisée dans l'Union.

Ce troisième volet est celui qui rattrape les organisations américaines et suisses. Il n'y a ni exigence de ciblage ni exigence d'intention. Le RGPD demande si vous avez offert des biens ou des services à des personnes dans l'Union ou surveillé leur comportement. Le règlement sur l'IA pose une question factuelle plus étroite : la sortie est-elle utilisée ici. Un score, un classement, une recommandation ou un document généré produit à Chicago ou à Zoug et consommé par une équipe à Paris fait entrer le système dans le champ, sans entité, sans personnel et sans infrastructure dans l'UE.

Les fournisseurs hors UE de systèmes à haut risque doivent aussi désigner un mandataire établi dans l'Union au titre de l'article 22. Les organisations suisses doivent noter que l'approche interne de la Suisse n'offre aucune route de reconnaissance ou d'équivalence. Un fournisseur suisse qui vend dans l'Union est apprécié exactement comme un fournisseur américain ou japonais.

Fournisseur ou déployeur, et la clause qui inverse les rôles

Les obligations se répartissent selon le rôle que vous occupez, et les organisations occupent souvent les deux.

Les fournisseurs portent la charge de conception et de preuve : gestion des risques (article 9), gouvernance des données (article 10), documentation technique (article 11), journalisation automatique (article 12), transparence et notice d'utilisation (article 13), conception de la supervision humaine (article 14), exactitude, robustesse et cybersécurité (article 15), système de gestion de la qualité (article 17), évaluation de la conformité, déclaration UE de conformité, marquage CE, enregistrement et surveillance après commercialisation.

Les déployeurs portent des devoirs opérationnels : utiliser le système conformément à la notice, affecter une supervision humaine compétente, veiller à ce que les données d'entrée soient pertinentes et suffisamment représentatives, conserver les journaux, surveiller le fonctionnement, informer les personnes concernées le cas échéant, et, pour certains déployeurs, réaliser une analyse d'impact sur les droits fondamentaux.

FOURNISSEUR Gestion des risques, données (art. 9-10)Documentation technique, journaux (art. 11-12)Transparence, supervision humaine (art. 13-14)Exactitude, robustesse, sécurité (art. 15)Système de gestion de la qualité (art. 17)Conformité, marquage CE, enregistrement DÉPLOYEUR Utilisation conforme à la noticeSupervision humaine compétenteDonnées d'entrée pertinentesConserver les journaux, surveillerInformer les personnes concernéesAnalyse d'impact droits fondamentaux (certains) ARTICLE 25 : LE BASCULEMENT Nom apposé, modification substantielle ou changement de destination : le déployeur devient fournisseur.
Affiner un modèle éditeur et le pointer vers un cas d'usage de l'annexe III fait passer de déployeur à fournisseur.

L'article 25 fait tomber la distinction. Un déployeur qui appose son propre nom ou sa propre marque sur un système à haut risque, le modifie de façon substantielle ou en change la destination devient le fournisseur et hérite de l'ensemble des obligations du fournisseur. Affiner un modèle éditeur sur vos propres données et le pointer vers un cas d'usage de l'annexe III est le chemin habituel vers cette situation, et il est le plus souvent emprunté par une équipe produit sans revue de conformité.

L'écart de normes, dit honnetement

Un raccourci largement répété veut que la certification ISO/IEC 42001 apporte la conformité au règlement sur l'IA. Ce n'est pas le cas, et la raison est structurelle.

Au titre de l'article 40, la présomption de conformité ne s'attache qu'aux normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel. À la mi-2026, aucun livrable du CEN-CENELEC au titre de la demande de normalisation du règlement sur l'IA n'a été cité au JOUE. Le JTC 21 du CEN-CENELEC a évalué l'ISO/IEC 42001 au regard de l'exigence de gestion de la qualité du règlement, a jugé les objectifs et définitions insuffisamment alignés, et a rédigé une norme européenne dédiée (prEN 18286) plutôt que d'adopter directement la 42001. La norme EN ISO/IEC 42001:2026 a été reprise dans le catalogue européen, mais une reprise en tant qu'EN n'est pas la même chose qu'une harmonisation, et un projet de prEN ne confère rien du tout.

La conséquence pratique est une répartition de la charge. Un fournisseur aligné sur une norme harmonisée, une fois celle-ci citée, bénéficie d'une présomption réfragable : une autorité de surveillance du marché qui conteste la conformité doit démontrer que la norme ne couvre pas adéquatement l'exigence. Un fournisseur qui s'appuie sur la seule ISO/IEC 42001 conserve toute la charge de la preuve et doit démontrer la suffisance à partir de zéro, clause par clause.

Rien de tout cela ne fait de la 42001 une perte de temps. Un système de management de l'IA bien mis en œuvre construit l'essentiel de la machinerie organisationnelle dont un système de gestion de la qualité au sens du règlement a besoin : gouvernance, rôles, processus de risque, décisions documentées, audit interne, et il la construit sous une forme auditable. C'est le bon substrat. Ce n'est pas le bouclier, et tout fournisseur qui vous dit le contraire vous vend une lacune. Pour la vue « système de management » de ce substrat, voir le guide du référentiel ISO 42001.

Certifiez-vous à la 42001 parce qu'elle vous oblige à construire la machine. Ne vous y certifiez pas en attendant une défense juridique, parce qu'il n'y en a pas encore au Journal officiel. Les deux choses sont constamment confondues, en général par des gens qui vendent des certificats.
Alexis Hirschhorn, PDG, Acuna

À quoi servent réellement les seize mois supplémentaires

Le report n'est pas un répit. Les obligations n'ont pas changé ; seule la date a changé. Et plusieurs des choses qui devront être vraies le 2 décembre 2027 prennent plus de seize mois à construire en partant de zéro.

  • Construire l'inventaire. Vous ne pouvez pas classer ce que vous n'avez pas recensé. La plupart des organisations découvrent que leur empreinte réelle en IA est deux à cinq fois supérieure à ce que montre le registre des actifs informatiques, parce qu'elle arrive intégrée dans des produits SaaS que personne n'a achetés comme « de l'IA ». Le déploiement fantome dans les RH, la finance et les opérations clients est la norme, pas l'exception.
  • Dater chaque classification. Une classification est un jugement à un instant donné sur une destination. Elle doit porter une date, un responsable nommé, le raisonnement et les preuves sur lesquelles elle repose. Les classifications non datées ne valent rien dans une conversation de mise en application.
  • Définir des déclencheurs de changement. Le maintien des droits acquis de l'article 111 ne vaut que pour les systèmes mis sur le marché avant la date applicable et non soumis par la suite à des modifications de conception importantes. Le seuil de « important » reste incertain, en particulier autour du réentraînement, des mises à jour matérielles de paramètres et des extensions de périmètre, et il pourrait bien être franchi plus tot que prévu. Chaque système a besoin d'un déclencheur défini qui force une reclassification.
  • Résoudre vos rôles par système. Fournisseur, déployeur, importateur, distributeur, fabricant du produit : par système, pas par organisation, et réévalué chaque fois qu'une équipe produit touche à un modèle.
  • Suivre les normes. Quand les premières normes harmonisées seront citées au JOUE, la voie de conformité la moins coûteuse changera du jour au lendemain. Les organisations qui ont mis en correspondance leurs contrôles au niveau de la clause pourront basculer dessus. Celles qui détiennent un tas de preuves non structurées ne le pourront pas.
  • Ne relachez pas ce qui s'applique déjà. La transparence de l'article 50, les interdictions de l'article 5, les obligations GPAI et le devoir de culture de l'IA sont tous en vigueur maintenant. Sur la culture spécifiquement, l'Omnibus a réécrit l'article 4 : d'un devoir de garantir un niveau suffisant vers un devoir de prendre des mesures pour soutenir son développement, une obligation de moyens plus souple mais toujours contraignante pour chaque déployeur, avec une supervision nationale débutant le 2 août 2026.

Où se situe Acuna

La classification n'est pas un document que vous produisez une fois. C'est un enregistrement vivant qui doit survivre à un changement de produit, à un changement de propriétaire, à une mise à jour de modèle par un éditeur et, à terme, à une question d'une autorité de surveillance du marché, et il doit être réconciliable avec ce que vos programmes ISO/IEC 42001, ISO/IEC 27001, RGPD, NIS 2, DORA et RCR disent déjà des mêmes systèmes.

Acuna est la plateforme GRC pour les équipes qui pilotent elles-mêmes leur programme au titre du règlement sur l'IA, pas pour les équipes qui l'externalisent à un cabinet, ni pour les équipes qui le reconstruisent après coup. Elle détient l'inventaire des systèmes d'IA, la classification de l'article 6 avec son raisonnement et sa date, les évaluations de dérogation de l'article 6, paragraphe 4, la détermination du rôle par système, et les preuves justificatives, dans le même dépôt que tous les autres référentiels que vous exploitez.

Cartographiez un contrôle une fois. Il compte pour chaque référentiel. Collectez une preuve une fois. Réutilisez-la partout où elle est nécessaire. Conçue pour les RSSI, les DPO et les responsables conformité, et utilisée par des organisations à travers l'Union européenne, les États-Unis et la Suisse. Voyez comment un programme multi-référentiel fonctionne sur un seul jeu de contrôles.

Références réglementaires

CEO, Acuna

ISO 42001 Lead AuditorCAIP Certified

Questions fréquentes

Quels systèmes d'IA sont à haut risque au titre du règlement sur l'IA ?

Ceux qui sont des composants de sécurité de produits, ou sont eux-mêmes des produits, couverts par la législation d'harmonisation de l'annexe I et soumis à une évaluation de la conformité par un tiers (article 6.1) ; et ceux dont la destination relève de l'un des huit domaines de l'annexe III : biométrie, infrastructures critiques, éducation et formation professionnelle, emploi et gestion des travailleurs, accès aux services essentiels, répression, migration et contrôle aux frontières, et administration de la justice et processus démocratiques (article 6.2).

Quand les obligations à haut risque s'appliquent-elles ?

À partir du 2 décembre 2027 pour les systèmes autonomes de l'annexe III, et du 2 août 2028 pour l'IA intégrée dans des produits réglementés de l'annexe I, à la suite du règlement (UE) 2026/1744 (Omnibus numérique sur l'IA), entré en vigueur le 27 juillet 2026. Les dates antérieures des 2 août 2026 et 2 août 2027 ne s'appliquent plus.

Le règlement sur l'IA a-t-il été reporté ?

Seulement les obligations à haut risque. Les obligations de transparence de l'article 50 se sont appliquées à partir du 2 août 2026 comme prévu, les interdictions de l'article 5 s'appliquent depuis le 2 février 2025, et les obligations sur les modèles d'IA à usage général depuis le 2 août 2025. Les plafonds de sanctions restent inchangés, à 35 millions d'euros ou 7 % du chiffre d'affaires annuel mondial pour les pratiques interdites, et 15 millions d'euros ou 3 % pour la plupart des autres manquements.

Un outil de tri de CV est-il à haut risque ?

Oui. L'emploi et la gestion des travailleurs constituent le domaine 4 de l'annexe III, et un outil qui classe ou note des candidats réalise un profilage de personnes physiques, ce qui bloque définitivement la dérogation de l'article 6.3. Un outil qui se contente d'extraire le texte d'un CV vers des champs structurés, sans évaluation, peut prétendre à la dérogation, mais l'évaluation doit être documentée avant la mise sur le marché et enregistrée au titre de l'article 49.2.

Le règlement sur l'IA s'applique-t-il aux entreprises américaines ?

Oui, lorsque l'entreprise met un système d'IA sur le marché de l'Union, ou lorsque la sortie produite par son système d'IA est utilisée dans l'Union (article 2, paragraphe 1, points a) et c)). Aucun établissement, personnel ou infrastructure dans l'UE n'est requis. Les fournisseurs de systèmes à haut risque établis hors de l'Union doivent aussi désigner un mandataire au titre de l'article 22.

Le règlement sur l'IA s'applique-t-il aux entreprises suisses ?

Oui, sur la même base. La Suisse est un pays tiers aux fins du règlement et n'offre aucune route d'équivalence ou de reconnaissance. Un fournisseur suisse qui met un système d'IA sur le marché de l'Union, ou dont la sortie du système est utilisée dans l'Union, est apprécié de manière identique à tout autre opérateur de pays tiers.

La certification ISO/IEC 42001 rend-elle conforme au règlement sur l'IA ?

Non. La présomption de conformité ne s'attache qu'aux normes harmonisées citées au Journal officiel au titre de l'article 40, et aucune norme harmonisée du règlement sur l'IA n'a été citée à la mi-2026. Le CEN-CENELEC a rédigé une norme européenne distincte (prEN 18286) pour l'exigence de gestion de la qualité plutôt que d'adopter directement l'ISO/IEC 42001. La certification construit la machinerie de gouvernance qu'un système de gestion de la qualité au sens du règlement exige, mais elle ne déplace pas la charge de la preuve.

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